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Quand L’invention Est Créée Au Moyen D’une IA



Une demande de brevet désigne deux catégories distinctes de personnes : le ou les inventeurs, d’une part, et le ou les déposants ou titulaires, d’autre part.


Rappelons qu’en droit européen, au terme de l’A 60(1), premier alinéa, de la Convention sur le Brevet Européen (CBE), il y a un lien entre ces deux catégories de personnes : le droit au brevet est déterminé à partir de la désignation des inventeurs. Partant des inventeurs, le droit au brevet est déterminé en recherchant d’éventuelles obligations de transfert de droit (le plus souvent issues d’un droit national) auxquelles ces inventeurs sont soumis.


Une très grande majorité d’inventions ont toujours été créées à l’aide d’outils : Papier et crayon pour concrétiser son idée sur un support, logiciel de CAO utilisé pour représenter en 3D une pièce complexe, imprimante 3D pour réaliser un prototype, tunnel de soufflerie pour caractériser ses performances, …. L’apparition d’outils d’Intelligence Artificielle (IA) de plus en plus autonomes nous amène toutefois à nous interroger sur la notion d’inventeur. Qui imaginerait qualifier d’inventeur un moule utilisé pour la réalisation d’un prototype ou un tunnel de soufflerie ? Toutefois, la capacité d’une IA à générer de manière autonome du contenu distingue celle-ci des outils traditionnels utilisés par les concepteurs. De là à reconnaitre à cette IA le statut d’« inventeur » ? Mais dans ce cas, comment faire le lien prévu à l’A. 60(1) avec un ayant-droit ?


Récemment, l’Office Européen des Brevets n’a pas accepté que le logiciel « DABUS » (pour « Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience ») soit désigné comme inventeur pour deux demandes de brevet. La position de la Chambre de Recours est très claire : « Under the EPC the designated inventor has to be a person with legal capacity » (§4.3.1. de J0008/20) et « A machine is not an inventor within the meaning of the EPC » (§4.3.9. de J0008/20).


Lorsqu’un dispositif est impliqué dans une activité inventive, la Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets suggère qu’il n’est pas interdit à l’utilisateur ou au propriétaire du dispositif de se désigner comme inventeur (« The Board is not aware of any case law which would prevent the user or the owner of a device involved in an inventive activity to designate himself as inventor under European patent law » (§4.6.. de J0008/20).


Aujourd’hui, il semble qu’une grande majorité des offices de brevets ou des juridictions ont également rejeté des demandes de brevet désignant comme seul inventeur une « IA ».


Ainsi, pour une invention créée en utilisant une intelligence artificielle, un brevet européen ne pourra être accordé qu’en présence d’au moins un inventeur humain désigné. Encore faut-il qu’il y en ait un. Il sera ainsi préférable de documenter, dans un cahier de laboratoire, l’activité de l’humain inventeur, fut elle dans sa relation avec une « IA ».


D’un point de vue procédural, l’OEB ne procédera, comme toujours, à aucune vérification de la qualité d’inventeur. Le brevet européen pourra toutefois être révoqué (A. 138 (1) e) CBE), après délivrance, si le titulaire n’avait pas le droit de l’obtenir en vertu de l’A. 60(1) CBE. La jurisprudence a jusqu’à maintenant considéré que seul le tiers lésé pouvait invoquer ce motif de nullité d’un brevet européen. Pour les mêmes raisons de capacité légale, on ne verra surement pas de si tôt une IA challenger un brevet européen au motif qu’elle n’a pas été désignée comme inventrice ! L’avenir dira si la JUB continuera de suivre la jurisprudence établie, ou permettra à d’autres tiers de contester la validité d’un brevet européen pour lequel le droit au brevet est considéré acquis par le propriétaire ou l’utilisateur d’une IA.

 



Auteur: Geoffroy COUSIN

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